A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
147. La valeur de l’ensemble des biens suivants est exclue aux fins du calcul de la prestation jusqu’à concurrence d’une valeur nette totale de 226 122 $:
1°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme en exploitation;
2°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme appartenant à l’adulte seul, à l’exception, malgré le deuxième alinéa de l’article 3.1, de celui ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base, qui n’y habite plus ou ne l’exploite plus depuis qu’il est hébergé ou pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de cet hébergement ou de cette prise en charge;
3°  la valeur d’une résidence appartenant à l’adulte seul ou à la famille qui n’y habite plus pour une raison de santé ou de salubrité, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de son déménagement;
4°  la valeur de la résidence appartenant à l’adulte qui n’y habite plus en raison d’une séparation, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de la date où est entrepris un processus de médiation familiale ou une procédure judiciaire jusqu’à la date à laquelle le tribunal décide du droit de propriété ou, le cas échéant, à la date à laquelle le tribunal entérine ou homologue l’entente des parties;
5°  la valeur des biens utilisés dans l’exercice d’un travail autonome ou dans l’exploitation d’une ferme;
6°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens immeubles à la suite d’une expropriation, d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel s’il est utilisé dans les 2 ans de sa réception pour la réparation ou le remplacement de ces biens ou pour l’exploitation d’une entreprise;
7°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens meubles à la suite d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel, s’il est utilisé dans les 90 jours de sa réception;
8°  le capital provenant de la vente d’une résidence s’il est utilisé pour en acheter ou en faire construire une nouvelle dans les 6 mois de la vente.
D. 1073-2006, a. 147; D. 330-2015, a. 15; D. 364-2015; D. 1085-2017, a. 14; D. 1140-2022, a. 32.
147. La valeur de l’ensemble des biens suivants est exclue aux fins du calcul de la prestation jusqu’à concurrence d’une valeur nette totale de 187 996 $:
1°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme en exploitation;
2°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme appartenant à l’adulte seul, à l’exception, malgré le deuxième alinéa de l’article 3.1, de celui ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base, qui n’y habite plus ou ne l’exploite plus depuis qu’il est hébergé ou pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de cet hébergement ou de cette prise en charge;
3°  la valeur d’une résidence appartenant à l’adulte seul ou à la famille qui n’y habite plus pour une raison de santé ou de salubrité, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de son déménagement;
4°  la valeur de la résidence appartenant à l’adulte qui n’y habite plus en raison d’une séparation, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de la date où est entrepris un processus de médiation familiale ou une procédure judiciaire jusqu’à la date à laquelle le tribunal décide du droit de propriété ou, le cas échéant, à la date à laquelle le tribunal entérine ou homologue l’entente des parties;
5°  la valeur des biens utilisés dans l’exercice d’un travail autonome ou dans l’exploitation d’une ferme;
6°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens immeubles à la suite d’une expropriation, d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel s’il est utilisé dans les 2 ans de sa réception pour la réparation ou le remplacement de ces biens ou pour l’exploitation d’une entreprise;
7°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens meubles à la suite d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel, s’il est utilisé dans les 90 jours de sa réception;
8°  le capital provenant de la vente d’une résidence s’il est utilisé pour en acheter ou en faire construire une nouvelle dans les 6 mois de la vente.
D. 1073-2006, a. 147; D. 330-2015, a. 15; D. 364-2015; D. 1085-2017, a. 14; D. 1140-2022, a. 32.
147. La valeur de l’ensemble des biens suivants est exclue aux fins du calcul de la prestation jusqu’à concurrence d’une valeur nette totale de 171 201 $:
1°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme en exploitation;
2°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme appartenant à l’adulte seul qui n’y habite plus ou ne l’exploite plus depuis qu’il est hébergé ou pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de cet hébergement ou de cette prise en charge;
3°  la valeur d’une résidence appartenant à l’adulte seul ou à la famille qui n’y habite plus pour une raison de santé ou de salubrité, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de son déménagement;
4°  la valeur de la résidence appartenant à l’adulte qui n’y habite plus en raison d’une séparation, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de la date où est entrepris un processus de médiation familiale ou une procédure judiciaire jusqu’à la date à laquelle le tribunal décide du droit de propriété ou, le cas échéant, à la date à laquelle le tribunal entérine ou homologue l’entente des parties;
5°  la valeur des biens utilisés dans l’exercice d’un travail autonome ou dans l’exploitation d’une ferme;
6°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens immeubles à la suite d’une expropriation, d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel s’il est utilisé dans les 2 ans de sa réception pour la réparation ou le remplacement de ces biens ou pour l’exploitation d’une entreprise;
7°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens meubles à la suite d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel, s’il est utilisé dans les 90 jours de sa réception;
8°  le capital provenant de la vente d’une résidence s’il est utilisé pour en acheter ou en faire construire une nouvelle dans les 6 mois de la vente.
D. 1073-2006, a. 147; D. 330-2015, a. 15; D. 364-2015; D. 1085-2017, a. 14.
147. La valeur de l’ensemble des biens suivants est exclue aux fins du calcul de la prestation jusqu’à concurrence d’une valeur nette totale de 164 458 $:
1°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme en exploitation;
2°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme appartenant à l’adulte seul qui n’y habite plus ou ne l’exploite plus depuis qu’il est hébergé ou pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de cet hébergement ou de cette prise en charge;
3°  la valeur d’une résidence appartenant à l’adulte seul ou à la famille qui n’y habite plus pour une raison de santé ou de salubrité, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de son déménagement;
4°  la valeur de la résidence appartenant à l’adulte qui n’y habite plus en raison d’une séparation, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de la date où est entrepris un processus de médiation familiale ou une procédure judiciaire jusqu’à la date à laquelle le tribunal décide du droit de propriété ou, le cas échéant, à la date à laquelle le tribunal entérine ou homologue l’entente des parties;
5°  la valeur des biens utilisés dans l’exercice d’un travail autonome ou dans l’exploitation d’une ferme;
6°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens immeubles à la suite d’une expropriation, d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel s’il est utilisé dans les 2 ans de sa réception pour la réparation ou le remplacement de ces biens ou pour l’exploitation d’une entreprise;
7°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens meubles à la suite d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel, s’il est utilisé dans les 90 jours de sa réception;
8°  le capital provenant de la vente d’une résidence s’il est utilisé pour en acheter ou en faire construire une nouvelle dans les 6 mois de la vente.
D. 1073-2006, a. 147; D. 330-2015, a. 15; D. 364-2015; D. 1085-2017, a. 14.
147. La valeur de l’ensemble des biens suivants est exclue aux fins du calcul de la prestation jusqu’à concurrence d’une valeur nette totale de 158 026 $:
1°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme en exploitation;
2°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme appartenant à l’adulte seul qui n’y habite plus ou ne l’exploite plus depuis qu’il est hébergé ou pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de cet hébergement ou de cette prise en charge;
3°  la valeur d’une résidence appartenant à l’adulte seul ou à la famille qui n’y habite plus pour une raison de santé ou de salubrité, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de son déménagement;
4°  la valeur de la résidence appartenant à l’adulte qui n’y habite plus en raison d’une séparation, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de la date où est entrepris un processus de médiation familiale ou une procédure judiciaire jusqu’à la date à laquelle le tribunal décide du droit de propriété ou, le cas échéant, à la date à laquelle le tribunal entérine ou homologue l’entente des parties;
5°  la valeur des biens utilisés dans l’exercice d’un travail autonome ou dans l’exploitation d’une ferme;
6°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens immeubles à la suite d’une expropriation, d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel s’il est utilisé dans les 2 ans de sa réception pour la réparation ou le remplacement de ces biens ou pour l’exploitation d’une entreprise;
7°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens meubles à la suite d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel, s’il est utilisé dans les 90 jours de sa réception;
8°  le capital provenant de la vente d’une résidence s’il est utilisé pour en acheter ou en faire construire une nouvelle dans les 6 mois de la vente.
D. 1073-2006, a. 147; D. 330-2015, a. 15; D. 364-2015; D. 1085-2017, a. 14.
147. La valeur de l’ensemble des biens suivants est exclue aux fins du calcul de la prestation jusqu’à concurrence d’une valeur nette totale de 154 897 $:
1°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme en exploitation;
2°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme appartenant à l’adulte seul qui n’y habite plus ou ne l’exploite plus depuis qu’il est hébergé ou pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de cet hébergement ou de cette prise en charge;
3°  la valeur d’une résidence appartenant à l’adulte seul ou à la famille qui n’y habite plus pour une raison de santé ou de salubrité, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de son déménagement;
4°  la valeur de la résidence appartenant à l’adulte qui n’y habite plus en raison d’une séparation, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de la date où est entrepris un processus de médiation familiale ou une procédure judiciaire jusqu’à la date à laquelle le tribunal décide du droit de propriété ou, le cas échéant, à la date à laquelle le tribunal entérine ou homologue l’entente des parties;
5°  la valeur des biens utilisés dans l’exercice d’un travail autonome ou dans l’exploitation d’une ferme;
6°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens immeubles à la suite d’une expropriation, d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel s’il est utilisé dans les 2 ans de sa réception pour la réparation ou le remplacement de ces biens ou pour l’exploitation d’une entreprise;
7°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens meubles à la suite d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel, s’il est utilisé dans les 90 jours de sa réception;
8°  le capital provenant de la vente d’une résidence s’il est utilisé pour en acheter ou en faire construire une nouvelle dans les 6 mois de la vente.
D. 1073-2006, a. 147; D. 330-2015, a. 15; D. 364-2015; D. 1085-2017, a. 14.
147. La valeur de l’ensemble des biens suivants est exclue aux fins du calcul de la prestation jusqu’à concurrence d’une valeur nette totale de 153 000 $:
1°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme en exploitation;
2°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme appartenant à l’adulte seul qui n’y habite plus ou ne l’exploite plus depuis qu’il est hébergé ou pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de cet hébergement ou de cette prise en charge;
3°  la valeur d’une résidence appartenant à l’adulte seul ou à la famille qui n’y habite plus pour une raison de santé ou de salubrité, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de son déménagement;
4°  la valeur de la résidence appartenant à l’adulte qui n’y habite plus en raison d’une séparation, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de la date où est entrepris un processus de médiation familiale ou une procédure judiciaire jusqu’à la date à laquelle le tribunal décide du droit de propriété ou, le cas échéant, à la date à laquelle le tribunal entérine ou homologue l’entente des parties;
5°  la valeur des biens utilisés dans l’exercice d’un travail autonome ou dans l’exploitation d’une ferme;
6°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens immeubles à la suite d’une expropriation, d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel s’il est utilisé dans les 2 ans de sa réception pour la réparation ou le remplacement de ces biens ou pour l’exploitation d’une entreprise;
7°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens meubles à la suite d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel, s’il est utilisé dans les 90 jours de sa réception;
8°  le capital provenant de la vente d’une résidence s’il est utilisé pour en acheter ou en faire construire une nouvelle dans les 6 mois de la vente.
D. 1073-2006, a. 147; D. 330-2015, a. 15; D. 364-2015; D. 1085-2017, a. 14.
147. La valeur de l’ensemble des biens suivants est exclue aux fins du calcul de la prestation jusqu’à concurrence d’une valeur nette totale de 148 490 $:
1°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme en exploitation;
2°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme appartenant à l’adulte seul qui n’y habite plus ou ne l’exploite plus depuis qu’il est hébergé ou pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de cet hébergement ou de cette prise en charge;
3°  la valeur d’une résidence appartenant à l’adulte seul ou à la famille qui n’y habite plus pour une raison de santé ou de salubrité, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de son déménagement;
4°  la valeur de la résidence appartenant à l’adulte qui n’y habite plus en raison d’une séparation, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de la date où est entrepris un processus de médiation familiale ou une procédure judiciaire jusqu’à la date à laquelle le tribunal décide du droit de propriété ou, le cas échéant, à la date à laquelle le tribunal entérine ou homologue l’entente des parties;
5°  la valeur des biens utilisés dans l’exercice d’un travail autonome ou dans l’exploitation d’une ferme;
6°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens immeubles à la suite d’une expropriation, d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel s’il est utilisé dans les 2 ans de sa réception pour la réparation ou le remplacement de ces biens ou pour l’exploitation d’une entreprise;
7°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens meubles à la suite d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel, s’il est utilisé dans les 90 jours de sa réception;
8°  le capital provenant de la vente d’une résidence s’il est utilisé pour en acheter ou en faire construire une nouvelle dans les 6 mois de la vente.
D. 1073-2006, a. 147; D. 330-2015, a. 15; D. 364-2015.
147. La valeur de l’ensemble des biens suivants est exclue aux fins du calcul de la prestation jusqu’à concurrence d’une valeur nette totale de 145 979 $:
1°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme en exploitation;
2°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme appartenant à l’adulte seul qui n’y habite plus ou ne l’exploite plus depuis qu’il est hébergé ou pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de cet hébergement ou de cette prise en charge;
3°  la valeur d’une résidence appartenant à l’adulte seul ou à la famille qui n’y habite plus pour une raison de santé ou de salubrité, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de son déménagement;
4°  la valeur de la résidence appartenant à l’adulte qui n’y habite plus en raison d’une séparation, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de la date où est entrepris un processus de médiation familiale ou une procédure judiciaire jusqu’à la date à laquelle le tribunal décide du droit de propriété ou, le cas échéant, à la date à laquelle le tribunal entérine ou homologue l’entente des parties;
5°  la valeur des biens utilisés dans l’exercice d’un travail autonome ou dans l’exploitation d’une ferme;
6°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens immeubles à la suite d’une expropriation, d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel s’il est utilisé dans les 2 ans de sa réception pour la réparation ou le remplacement de ces biens ou pour l’exploitation d’une entreprise;
7°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens meubles à la suite d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel, s’il est utilisé dans les 90 jours de sa réception;
8°  le capital provenant de la vente d’une résidence s’il est utilisé pour en acheter ou en faire construire une nouvelle dans les 6 mois de la vente.
D. 1073-2006, a. 147; D. 330-2015, a. 15; D. 364-2015.
147. La valeur de l’ensemble des biens suivants est exclue aux fins du calcul de la prestation jusqu’à concurrence d’une valeur nette totale de 142 100 $:
1°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme en exploitation;
2°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme appartenant à l’adulte seul qui n’y habite plus ou ne l’exploite plus depuis qu’il est hébergé ou pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de cet hébergement ou de cette prise en charge;
3°  la valeur d’une résidence appartenant à l’adulte seul ou à la famille qui n’y habite plus pour une raison de santé ou de salubrité, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de son déménagement;
4°  la valeur de la résidence appartenant à l’adulte qui n’y habite plus en raison d’une séparation, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de la date où est entrepris un processus de médiation familiale ou une procédure judiciaire jusqu’à la date à laquelle le tribunal décide du droit de propriété ou, le cas échéant, à la date à laquelle le tribunal entérine ou homologue l’entente des parties;
5°  la valeur des biens utilisés dans l’exercice d’un travail autonome ou dans l’exploitation d’une ferme;
6°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens immeubles à la suite d’une expropriation, d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel s’il est utilisé dans les 2 ans de sa réception pour la réparation ou le remplacement de ces biens ou pour l’exploitation d’une entreprise;
7°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens meubles à la suite d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel, s’il est utilisé dans les 90 jours de sa réception;
8°  le capital provenant de la vente d’une résidence s’il est utilisé pour en acheter ou en faire construire une nouvelle dans les 6 mois de la vente.
D. 1073-2006, a. 147; D. 330-2015, a. 15; D. 364-2015.
147. La valeur de l’ensemble des biens suivants est exclue aux fins du calcul de la prestation jusqu’à concurrence d’une valeur nette totale de 90 000 $:
1°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme en exploitation;
2°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme appartenant à l’adulte seul qui n’y habite plus ou ne l’exploite plus depuis qu’il est hébergé ou pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de cet hébergement ou de cette prise en charge;
3°  la valeur d’une résidence appartenant à l’adulte seul ou à la famille qui n’y habite plus pour une raison de santé ou de salubrité, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de son déménagement;
4°  la valeur de la résidence appartenant à l’adulte qui n’y habite plus en raison d’une séparation, pendant une période d’au plus 2 ans à compter de la date où est entrepris un processus de médiation familiale ou une procédure judiciaire jusqu’à la date à laquelle le tribunal décide du droit de propriété ou, le cas échéant, à la date à laquelle le tribunal entérine ou homologue l’entente des parties;
5°  la valeur des biens utilisés dans l’exercice d’un travail autonome ou dans l’exploitation d’une ferme;
6°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens immeubles à la suite d’une expropriation, d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel s’il est utilisé dans les 2 ans de sa réception pour la réparation ou le remplacement de ces biens ou pour l’exploitation d’une entreprise;
7°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens meubles à la suite d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel, s’il est utilisé dans les 90 jours de sa réception;
8°  le capital provenant de la vente d’une résidence s’il est utilisé pour en acheter ou en faire construire une nouvelle dans les 6 mois de la vente.
D. 1073-2006, a. 147.